DÉCRET n°2015-1528 du 24 novembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1528 du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031529276
Texte parentLEGITEXT000031529274
Référencearticle 1 du décret n°2015-1528 du 24 novembre 2015 (version du 27 novembre 2015)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définies par les points de base et les lignes décrits dans les tableaux contenus dans les articles 2 et 3 et par les articles 4 et 5.

2. Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique de référence RGSPM 06, compatible avec le système WGS84.

3. Ces tableaux contiennent les informations suivantes :

4. - première colonne : nom de l'île ;

5. - deuxième colonne : nom du point ;

6. - troisième colonne : désignation du point le cas échéant ;

7. - quatrième colonne : la latitude Nord ;

8. - cinquième colonne : la longitude Ouest ;

9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031529276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.