DÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031530432
Texte parentLEGITEXT000031530426
Référencearticle 2 du décret n°2015-1529 du 25 novembre 2015 (version du 26 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour remplir sa mission, l'expert de confiance peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des services publics, avec pour seule finalité, sous réserve des dispositions de l'article 9, d'évaluer de manière approchée le nombre de personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :

2. 1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie antérieure au 8 novembre 1998 ; parmi ces personnes, il conviendra de distinguer celles pour lesquelles les fichiers consultés font apparaître une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie avant le 6 novembre 1988 ;

3. 2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence postérieure au 8 novembre 1998 ;

4. 3° Celles pour lesquelles les fichiers consultés ne donnent aucune information quant à la date de présence.

5. Ces estimations feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031530432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.