DÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031530439
Texte parentLEGITEXT000031530426
Référencearticle 9 du décret n°2015-1529 du 25 novembre 2015 (version du 26 novembre 2015)Légifrance →

1. Les éléments nominatifs issus des travaux d'évaluation conduits par l'expert de confiance sont conservés pendant une durée de six mois à compter de l'achèvement des travaux, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité des services du ministère des outre-mer.

2. Les membres du premier comité des signataires de l'accord de Nouméa intervenant après la publication du présent décret peuvent demander à l'expert de confiance de mener des travaux complémentaires dans les conditions prévues aux articles 3 à 7.

3. Sur la base de ces travaux et avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, un comité des signataires de l'accord de Nouméa extraordinaire peut décider d'une utilisation des données nominatives à des fins d'examen complémentaire de la régularité de la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie.

4. A défaut, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031530439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.