1. L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteDécret n° 91-1259 du 17 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000053489231
Texte parentLEGITEXT000031530557
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