1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDécret n° 91-1259 du 17 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000031530565
Texte parentLEGITEXT000031530557
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