Arrêté du 4 mai 1988 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2003.

TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000031551942
Texte parentLEGITEXT000031531172
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 4 mai 1988 (version du 5 décembre 2003)Légifrance →

1. TECHNICIENS

2. Référence : convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée

3. I. - Conditions de recrutement

4. Diplômes du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

5. - brevet de technicien supérieur ;

6. - diplôme des instituts universitaires de technologie ;

7. - fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG ou DEUST).

8. II. - Classification

9. 1° Groupe I : Techniciens débutants

10. Le groupe I correspond au niveau IV de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les 3 cœfficients :

11. - 255 ;

12. - 270 ;

13. - 285.

14. Les techniciens débutants sont recrutés au cœfficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

15. 2° Groupe II : techniciens confirmés

16. Le groupe II correspond au niveau V de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les quatre coefficients : 305, 335, 365 et 395. Pour bénéficier du coefficient 395, les techniciens doivent avoir acquis plus de dix années d'expérience dans un emploi classé au coefficient 365 du groupe II au sein d'un ou plusieurs établissements relevant de la délégation générale pour l'armement et mettre en oeuvre une compétence éprouvée. La proposition de promotion au coefficient 395, établie par le directeur d'établissement, doit être agréée par le ministre chargé de la défense.

17. Les techniciens confirmés sont recrutés au coefficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure d'au moins six ans.

18. III. Prime d'ancienneté

19. Les techniciens perçoivent des primes d'ancienneté, calculées conformément à l'article 15 de l'avenant Mensuels résultant de l'accord du 21 janvier 1976 pris dans le cadre de la convention collective de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031551942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.