1. L'Etat participe aux frais liés au décès en service des militaires ainsi qu'aux frais liés au décès d'un militaire des suites d'une blessure reçue en service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, lorsque ce décès intervient moins de cinq ans après la survenue de ladite blessure ou de ladite maladie ou de l'aggravation de cette dernière dans les conditions fixées par le présent décret.
DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532821
Texte parentLEGITEXT000031532816
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