1. Les situations prévues aux articles L. 493 et L. 495 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à la prise en charge des frais mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2.
DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532827
Texte parentLEGITEXT000031532816
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