DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532829
Texte parentLEGITEXT000031532816
Référencearticle 5 du décret n°2015-1535 du 25 novembre 2015 (version du 28 novembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le transport de la famille du militaire décédé en service n'est pas assuré par des moyens militaires, les frais afférents auxquels celle-ci a été exposée sont pris en charge financièrement par l'Etat. Ils correspondent au transport des familles du défunt désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d'inhumation définitive ou de crémation.

2. Par famille du défunt, il faut entendre :

3. - son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4. - ses ascendants ;

5. - son ou ses frères et sœurs ;

6. - son ou ses enfants ;

7. - le ou les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin survivant.

8. Les frais mentionnés au 5° de l'article 2 sont pris en charge à hauteur d'un déplacement aller et retour du domicile au lieu choisi sur la base des tarifs par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne. Leur remboursement est assuré dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, des finances, de la défense, de l'intérieur et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031532829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.