1. Les frais d'hébergement et de restauration des membres de la famille du militaire décédé en service mentionnés au 5° de l'article 2 sont pris en charge financièrement par l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, des ministres chargés de l'environnement, des finances, de la défense, de l'intérieur et de la fonction publique.
DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532831
Texte parentLEGITEXT000031532816
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