DÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1535 du 25 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532833
Texte parentLEGITEXT000031532816
Référencearticle 7 du décret n°2015-1535 du 25 novembre 2015 (version du 28 novembre 2015)Légifrance →

1. Les demandes de remboursement des frais mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont à adresser, par la ou les personnes s'étant acquittées de ces frais, au service chargé du calcul du remboursement au sein de l'armée, de la direction ou du service d'appartenance du militaire défunt, sur production des pièces justificatives de paiement originales acquittées et d'un justificatif des pompes funèbres, dans un délai d'un an à compter de la date du décès.

2. L'entreprise des pompes funèbres en charge des obsèques peut, le cas échéant, être réglée directement.

3. Si le militaire défunt a souscrit un contrat d'assurance décès, les familles doivent produire les pièces justificatives attestant l'existence dudit contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031532833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.