ORDONNANCE n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-1540 du 26 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031532989
Texte parentLEGITEXT000031532982
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le III de l'article 4 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, il est inséré les trois alinéas suivants ainsi rédigés :

2. « Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, créées par décret en application de l'article L. 711-6 du code de commerce, et les chambres de commerce et d'industrie territoriales créées par décret en application de l'article L. 711-1 du même code se substituent à la date d'entrée en vigueur de ces décrets dans leurs droits et obligations aux chambres de commerce et d'industrie préexistantes.

3. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 713-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie créées par les décrets mentionnés à l'alinéa précédent sont, en attendant qu'il soit procédé aux élections prévues par le même article L. 713-1, constituées des membres des chambres de commerce et d'industrie préexistantes. Les membres des nouvelles chambres de commerce et d'industrie ainsi constituées disposent chacun d'un nombre de voix pondéré en fonction du poids économique de la chambre au titre de laquelle il est élu. Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales fusionnées siégeant également à la chambre de commerce et d'industrie de région conservent leur siège au sein de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

4. « Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté en application de l'article 1600 du code général des impôts par les nouvelles chambres de commerce et d'industrie de région ne peut excéder, pour 2016, la moyenne des taux votés pour l'année 2015 par les chambres de commerce et d'industrie de région fusionnées dans la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région. Cette moyenne est établie en affectant à ces derniers taux une pondération tenant compte de l'importance relative des bases de ladite taxe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031532989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.