1. Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, par dérogation à l'article D. 511-55 du code rural et de la pêche maritime, les chambres régionales ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la chambre régionale peuvent donner pouvoir aux autres membres. Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
DÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031533030
Texte parentLEGITEXT000031533020
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