DÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031533038
Texte parentLEGITEXT000031533020
Référencearticle 7 du décret n°2015-1539 du 26 novembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les délégués syndicaux des chambres régionales regroupées et ceux des anciennes chambres de région Alsace et Nord - Pas-de-Calais conservent leurs mandats jusqu'au 31 mars 2016.

2. Du 1er janvier au 31 mars 2016, la commission paritaire d'établissement de la nouvelle chambre régionale est composée des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires d'établissement des chambres regroupées.

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