DÉCRET n°2015-1550 du 27 novembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1550 du 27 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031537611
Texte parentLEGITEXT000031537602
Référencearticle 2 du décret n°2015-1550 du 27 novembre 2015 (version du 30 novembre 2015)Légifrance →

1. En vue du versement de la compensation, les services régionaux de la direction générale des douanes et des droits indirects transmettent chaque année, au représentant de l'Etat dans le département, un état précisant pour chaque commune les montants recouvrés au titre de l'année 2013.

2. En cas de variation dans les montants liquidés au titre de l'exercice 2013, le représentant de l'Etat en charge du versement de la compensation procède à une régularisation des montants recouvrés au titre des années précédentes.

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