1. A l'initiative de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le traitement tel que défini à l'article 2 peut être affiné par des enquêtes complémentaires portant sur les revenus des retraités, présentant les mêmes garanties de confidentialité qu'à l'article 3 ci-dessus.
DÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031557930
Texte parentLEGITEXT000031557914
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