DÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031557934
Texte parentLEGITEXT000031557914
Référencearticle 7 du décret n°2015-1570 du 1er décembre 2015 (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Les données du fichier constitué à l'article 3 sont mises à jour lors de la réactualisation de l'échantillon inter-régimes de retraités, définie à l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale.

2. En vue de la constitution de bases de sondage pour la réalisation des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 5, l'INSEE conserve les données transmises au titre du 3° de l'article 3 de manière séparée, pendant une durée de six ans.

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