ORDONNANCE n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031561585
Texte parentLEGITEXT000031561571
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 225-102-3 du même code, après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

2. « VII.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I du présent article, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé, publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031561585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.