DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.

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TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000031562304
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 14 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 à R. 4624-9, R. 4624-18 à R. 4624-21, R. 4624-25, R. 4624-37, R. 4624-39 et R. 4624-50 du code du travail sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Lesmots : « médecin du travail », « médecin inspecteur du travail » et « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés respectivement par les mots : « médecin des gens de mer », « médecin-chef interrégional des gens de mer » et « directeur interrégional de la mer » ;

3. 2° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-8 et R. 4624-39, après les mots : « délégués du personnel », sont ajoutés les mots : « et des délégués de bord » ;

4. 3° Aux articles R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, la référence : « ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée ;

5. 4° A l'article R. 4624-9, la référence : « ou, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée ;

6. 5° La surveillance médicale renforcée des marins s'exerce conformément aux dispositions des articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du même code, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. L'armateur communique au service de santé des gens de mer toutes informations nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins ;

8. 6° Pour les gens de mer exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin dans les cas mentionnés à l'article R. 4624-18 du même code, dans les conditions déterminées par l'arrêté mentionné au 5° ;

9. 7° A l'article R. 4624-21, les mots : « service social du travail du service de santé au travail interentreprises » sont remplacés par les mots : « service social maritime » ;

10. 8° A l'article R. 4624-37, les mots : « fiche d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « fiche de navire ou d'armement ».

11. Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

12. Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé.

13. Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031562304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.