1. Pour les marins, l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacé par l'examen médical prévu à l'article 7 et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du même code sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000031562308
Texte parentLEGITEXT000031562272
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