Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000031562310
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 17 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →
1. Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail :
2. 1° Lorsque l'inaptitude à la navigation du marin est envisagée, à moins que le médecin estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête ;
3. 2° En cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.
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