DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000031562312
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 18 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour les marins, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 6, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude.

2. Il remet la fiche au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031562312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.