Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000031562316
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 20 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →
1. I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
2. II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
3. Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
4. 1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
5. 2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.
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