DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 18 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000034326623
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 28 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à bord d'un navire immatriculé en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.

2. II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 26 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au V de l'article L. 5521-1 du code des transports et au plus tard le 1er septembre 2017.

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