Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Médecins autorisés
Titre Ier : APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION
Chapitre II : Médecins autorisés
IdentifiantLEGIARTI000031562356
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 4 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →
1. Pour réaliser l'examen mentionné à l'article 1er, le médecin mentionné à l'article 3 prend en compte :
2. 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
3. 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article 2.
4. Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires.
Aller plus loin
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