Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Médecins autorisés
Titre Ier : APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION
Chapitre II : Médecins autorisés
IdentifiantLEGIARTI000031562358
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 5 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →
1. Le médecin mentionné à l'article 3 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical qui peut être dématérialisé.
2. Ce dossier ne peut être communiqué qu'à l'intéressé et au médecin de son choix, à sa demande ou avec son accord.
3. Il peut être communiqué à un médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus de l'intéressé.
4. Le gens de mer ou, en cas de décès de celui-ci, toute personne habilitée par les articles L. 1110-4 ou L. 1111-7 du code de la santé publique peut demander la communication de ce dossier.
Aller plus loin
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