DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Obligations de visite médicale d'aptitude à la navigation
  1. Titre Ier : APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION
  2. Chapitre IV : Obligations de visite médicale d'aptitude à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000031562364
Texte parentLEGITEXT000031562272
Référencearticle 8 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. I. - La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est de vingt-quatre mois maximum à compter de sa date de délivrance pour les gens de mer âgés de 18 à 55 ans.

2. Cette durée de validité est ramenée à douze mois maximum pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans et pour ceux de plus de 55 ans.

3. II. - Si le médecin mentionné à l'article 3 estime qu'une surveillance médicale particulière du gens de mer est nécessaire, la durée de validité prévue au I peut être réduite.

4. III. - Lorsque le marin occupe des fonctions en passerelle de quart, de conduite ou de veille et travaille principalement de nuit, la durée maximale de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est limitée à une année. Est définie comme travail de nuit au sens du présent alinéa toute période de travail d'au moins trois heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures du matin.

5. IV. - Lorsque la période de validité du certificat d'aptitude médicale des gens de mer expire au cours d'un voyage international ou alors que le gens de mer est à l'étranger, ce certificat demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.

6. V. - Il est procédé comme au IV en cas de prolongation non prévisible de la durée du voyage ou de l'embarquement.

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