Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Missions du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000031564297
Texte parentLEGITEXT000031564218
Référencearticle 14 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions, le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire, conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
2. Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont, pour l'exercice de leur mission, libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
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