1. Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
2. 1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer et par son directeur ;
3. 2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
4. 3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
5. 4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
6. 5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
7. 6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.