DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2020 au 18 avril 2025.

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TexteDÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000042535912
Texte parentLEGITEXT000031564218
Référencearticle 28 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19, 21 à 27 et 29, est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par le service des affaires maritimes de Wallis-et-Futuna et par son chef ; à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité et ses services ;

3. 2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

4. 3° Pour l'application de l'article 5, les mots : " de l'article R. 4623-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail " ;

5. 4° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

6. 5° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

7. 6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : " les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail " ;

8. 7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : " du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée " ;

9. 8° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;

10. 9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042535912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.