DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 18 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Composition et organisation du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000031564281
Texte parentLEGITEXT000031564218
Référencearticle 6 du décret n°2015-1574 du 3 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article 5 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée qu'il détermine, d'au plus deux ans renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer prévus à l'article 11.

2. Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.

3. Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.

4. Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêt. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.

5. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.

6. II. - Les frais résultant de l'intervention d'un médecin habilité mentionné au I sont à la charge de l'Etat, sur un barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031564281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.