1. Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national peut percevoir une indemnité de fonctions et une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la culture.
DÉCRET n°2015-1585 du 4 décembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1585 du 4 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031571091
Texte parentLEGITEXT000031571086
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