1. Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2015-1610 du 8 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031590958
Texte parentLEGITEXT000031590951
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D3111-12 du Code des transports.
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