Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 décembre 2015 (version du 12 décembre 2015)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut prévoir la présence du contrôleur à d'autres instances mises en place au sein de l'organisme.
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