Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031594983
Texte parentLEGITEXT000031594971
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 113-3-2, il est inséré un article L. 113-3-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 113-3-3. - I. - Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.

3. « Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.

4. « II. - L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

5. « Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.

6. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.

7. « III. - La garantie prend fin :

8. « 1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

9. « 2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;

10. « 3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031594983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.