Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 113-3-2, il est inséré un article L. 113-3-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 113-3-3. - I. - Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
3. « Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.
4. « II. - L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
5. « Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
6. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
7. « III. - La garantie prend fin :
8. « 1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
9. « 2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
10. « 3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la consommation : art. L113-3-3