Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Allocations compensatrices
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
  2. Chapitre Ier : Allocations compensatrices
IdentifiantLEGIARTI000031595840
Texte parentLEGITEXT000031595803
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 154 de la loi du 13 août 2004 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé :

2. « IV. - A. - Dans l'emprise de la métropole du Grand Paris, les communes sont substituées de plein droit dans leur périmètre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres au 31 décembre 2015 pour la perception de l'intégralité des compensations prévues par l'article 1384 B du code général des impôts, les articles L. 5214-23-2 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le III de l'article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

3. « B. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions du 1° du VIII de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont substitués de plein droit aux communes et établissements publics à fiscalité propre dont ils sont issus par fusion ou transformation pour la perception des compensations prévues par le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

4. « C. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour la perception des compensations citées au B du présent IV. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : art. 154

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031595840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.