Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
  2. Chapitre II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000031595845
Texte parentLEGITEXT000031595803
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

2. A. - Au 1.1, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

3. « VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.

4. « Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

5. « B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre. »

6. B. - Au 2.1, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

7. « VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.

8. « Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

9. « B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : art. 78

Aller plus loin

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