Arrêté du 3 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementSection 2 : Stages
IdentifiantLEGIARTI000043633254
Texte parentLEGITEXT000031598972
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 décembre 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages :

2. 1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ;

3. 2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social.

4. Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Institut national du service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.