Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

TexteOrdonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031599014
Texte parentLEGITEXT000031598991
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, les conférences régionales de santé et de l'autonomie prévues à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique et leurs formations spécialisées compétentes pour se prononcer en application des articles L. 1432-4 et L6122-9 du même code demeurent celles qui sont installées dans le ressort territorial des agences régionales de santé existantes au 31 décembre 2015 tant que les nouvelles conférences régionales de santé et de l'autonomie n'ont pas été installées dans le ressort des nouvelles agences, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016. Le mandat de leurs membres est prorogé pour le même délai.

2. A compter du 1er janvier 2016, les nouvelles agences régionales de santé mettent en place, dans des conditions prévues par décret, des structures de coordination entre les conférences régionales de la santé et de l'autonomie de leur ressort.

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