Arrêté du 3 décembre 2015 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Les commissions régionales d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000031602809
Texte parentLEGITEXT000031602780
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribuée, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :

2. - les avis hiérarchiques ;

3. - la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;

4. - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.

5. Une liste complémentaire est également proposée.

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