Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Les commissions régionales d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000031602809
Texte parentLEGITEXT000031602780
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribuée, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :
2. - les avis hiérarchiques ;
3. - la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;
4. - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.
5. Une liste complémentaire est également proposée.
Aller plus loin
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