1. Les candidats non admis à la formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.
Arrêté du 3 décembre 2015 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre II : Les commissions régionales d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000031602813
Texte parentLEGITEXT000031602780
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