1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 23 du présent arrêté, le candidat en échec de formation redouble le stage national de formation pratique. Toutefois, il perd le bénéfice de sa réussite aux tests physiques d'entrée au stage national. Tout redoublement de la phase de formation pratique doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.
Arrêté du 3 décembre 2015 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre III : Le stage national de formation pratique
IdentifiantLEGIARTI000031602823
Texte parentLEGITEXT000031602780
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