1. Durant la formation au diplôme d'arme, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.
Arrêté du 3 décembre 2015 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031602829
Texte parentLEGITEXT000031602780
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