Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031602831
Texte parentLEGITEXT000031602780
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :
2. - d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
3. - de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. - de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.
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