1. Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.
Arrêté du 3 décembre 2015 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : La formation théorique
IdentifiantLEGIARTI000031602801
Texte parentLEGITEXT000031602780
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