1. Sont codifiées les dispositions législatives et réglementaires énoncées dans le tableau annexé au présent décret, fixant les dérogations à la règle générale d'après laquelle le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la retraite.
Décret n° 54-832 du 13 août 1954 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 août 1954.
TexteDécret n° 54-832 du 13 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000031627657
Texte parentLEGITEXT000031627654
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