Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031633968
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 1 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord.

2. L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.

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