Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation des élections
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre III : Nombre, élection et mandat
  3. Section 2 : Elections
  4. Paragraphe 1 : Organisation des élections
IdentifiantLEGIARTI000031634012
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 11 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'institution du délégué de bord n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le capitaine à la date où elle aurait dû être mise en place ou renouvelée. Le capitaine le porte à la connaissance des gens de mer, de l'armateur et de l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.

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