1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de branche ou d'entreprise créant des collèges électoraux distincts à bord des navires, et déterminant leur nombre, leur composition et la répartition des sièges.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Paragraphe 2 : Collèges électoraux
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre III : Nombre, élection et mandat
- Section 2 : Elections
- Paragraphe 2 : Collèges électoraux
IdentifiantLEGIARTI000031634014
Texte parentLEGITEXT000031633929
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