1. Sont éligibles tous électeurs âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception du capitaine, des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'armateur, du capitaine.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Paragraphe 3 : Electorat et éligibilité
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre III : Nombre, élection et mandat
- Section 2 : Elections
- Paragraphe 3 : Electorat et éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000034377917
Texte parentLEGITEXT000031633929
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